En matière de secret médical, nous avons progressé au cours des dernières années. L'article L. 226-14 du code pénal autorise le médecin à informer les autorités s'agissant de personnes dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. Il s'applique aussi, notamment, aux violences conjugales.
Un important travail a été effectué avec les professions de santé. Chaque agence régionale de santé (ARS) a signé une convention avec la préfecture correspondante. Les problèmes relationnels que nous connaissions il y a quelques années ont quasiment disparu.
La combinaison de l'article L. 226-14 du code pénal et de l'article relatif à la non-assistance à personne en danger permet d'obtenir, de façon tout à fait légale, des signalements. Par ailleurs, la loi du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, qui pérennise l'interconnexion du FSPRT et de Hopsyweb, permet de lever en partie le secret médical, tout en préservant la profession médicale.
Nous portons surtout notre attention sur les moyens de la profession ainsi que sur les moyens juridiques dont disposent les préfets pour intervenir dans certains secteurs, qui sont des trous dans la raquette, à l'issue du Retex de l'attentat d'Arras : en l'absence de demande d'un tiers, un individu ne peut pas être hospitalisé ; en l'absence de trouble sur la voie publique, le préfet ne peut pas intervenir au titre des soins sans consentement sur décision d'un représentant de l'État (SDRE) ; lorsqu'un individu est en fin de suivi judiciaire, le juge pénal ne peut plus intervenir. Des réflexions législatives visent, depuis 2021, à prévoir, en cas de risque majeur de trouble à l'ordre public, une tierce voie permettant au préfet de solliciter une injonction de diagnostic susceptible d'entraîner une injonction de soins administrative.