L'étude d'impact est un élément décisif pour juger de la légalité d'un projet et pour déterminer s'il constitue une atteinte manifeste à l'environnement. En cas de litige, le juge ne fait droit à une requête de suspension qu'en cas d'absence totale d'étude d'impact. Toutefois, dans la plupart des cas, le problème vient non de l'absence d'une étude d'impact, mais de sa faiblesse : elle est trop rapidement réalisée, incomplète ou inexacte. Il faut pouvoir suspendre un projet quand il ne s'appuie que sur un ersatz d'étude d'impact.
C'est d'ailleurs la recommandation n° 1 de la mission « flash » sur le référé spécial environnemental menée en 2021 par Mmes Naïma Moutchou et Cécile Untermaier. Je la cite : « Intégrer la qualité du contenu des études d'impact au champ du référé-étude d'impact prévu par l'article L. 122-2 du code de l'environnement. » C'est ce que nous proposons par cet amendement.