Monsieur le ministre, il serait dommageable, tant pour l'agriculteur concerné que pour la bonne administration de la justice, qu'un projet agricole relevant de l'article 15 puisse être bloqué au motif que les mesures conservatoires, pourtant prévues dans le cadre de l'évaluation, relèvent d'un autre régime juridique – d'une autre procédure –, et ce d'autant que l'avis du Conseil d'État a alerté le législateur sur le fait qu'« il ne [pouvait] pas être exclu que les pouvoirs de régularisation du juge, appliqués à une pluralité de décisions successives, soient sources de complication et d'allongement des procédures ».
Dans la perspective de simplifier et d'uniformiser la procédure particulière que crée l'article 15, il apparaît pertinent d'ajouter les mesures conservatoires visées à l'article 411-2 du code de l'environnement aux dérogations autorisant diverses atteintes à l'environnement, dans des cas spécifiques. Elles pourront ainsi bénéficier de la procédure contentieuse accélérée créée par cet article. Dans la mesure où les agriculteurs font face à un système de contentieux administratif complexe, il convient de faciliter le plus possible leurs démarches contentieuses. Il est donc nécessaire d'étendre cette procédure aux mesures conservatoires qui peuvent faire obstacle à un projet agricole.