Au moment où nous entamons l'examen du titre IV, en particulier de l'article 13, je veux rappeler l'intention du Gouvernement, en écho aux débats que nous avons eus en commission et en complément des propos de Pascal Lavergne.
L'objectif est triple. Conformément à l'engagement du Premier ministre, le premier n'est pas de revenir sur les atteintes à l'environnement et leur qualification, mais sur le quantum de peine. L'article 13 ne remet pas en cause la Charte de l'environnement, ni le droit de l'environnement, mais vise à distinguer les faits intentionnels des faits non intentionnels. Dans de nombreux cas, en effet, c'est de bonne foi, et non de manière intentionnelle, que les agriculteurs commettent des actes inacceptables du point de vue du code de l'environnement.
Prenons l'exemple d'une forêt communale sous surveillance de l'Office national des forêts (ONF) – nous ne sommes pas dans le domaine agricole, mais cela revient au même. En mai 2020, l'évacuation de bois scolytés a été imposée pour des questions sanitaires, ce qui a nécessité la coupe de chablis par une entreprise de travaux forestiers – nous le savons, la propagation des scolytes est un sujet délicat et complexe. Après la plainte d'un riverain, cette opération a donné lieu à une verbalisation des agents de l'ONF en raison de la présence potentielle de nids. Nous souhaitons mettre fin à de telles injonctions contradictoires.
En matière de répression des atteintes à la conservation d'espèces animales non domestiques, d'espèces végétales non cultivées, d'habitats naturels et de sites d'intérêt géologique, la sanction est actuellement la même, que l'atteinte soit intentionnelle ou non. C'est la réalité à laquelle sont confrontés les agriculteurs ! L'objectif du projet de loi, je le répète, est de distinguer les cas et de prévoir, pour les atteintes non intentionnelles, des mesures administratives spécifiques – nous y reviendrons tout à l'heure. Lorsque les atteintes sont intentionnelles, le droit commun s'applique, c'est-à-dire la procédure pénale, qui prévoit la possibilité d'une transaction si le procureur l'autorise et en l'absence de parties civiles.
Plus généralement, le titre IV vise à simplifier les réglementations, en particulier les obligations légales de débroussaillement (OLD) et la réglementation sur les haies, qui se contredisent. Nous souhaitons donc que, désormais, lorsqu'une autorité établit une règle et que cette règle est entérinée, une autre autorité ne puisse pas prescrire une règle contraire.
Le troisième objectif du titre IV est l'accélération des processus. Qu'il s'agisse de créer ou de rénover des bâtiments d'élevage, il n'est nullement question de déroger aux règles environnementales, mais de réduire suffisamment les délais pour garantir la viabilité des projets. En raison de recours abusifs – je n'ai pas peur du mot –, certains d'entre eux mettent trois, cinq, sept ou même neuf ans avant d'être achevés. Ce n'est évidemment pas acceptable si nous voulons favoriser l'installation des jeunes agriculteurs.
Nous avons beaucoup parlé de diversification, mais le développement des élevages ne peut aller sans construction de nouveaux bâtiments. Si on dit à un jeune de 25 ans qu'il lui faudra attendre cinq ou dix ans pour mener à bien son projet, on le décourage dans son entreprise. L'objectif du projet de loi est de réduire le délai au terme duquel il obtient une réponse, qu'elle soit positive ou négative.
Pour résumer, le titre IV tend à améliorer l'exercice des activités agricoles en revoyant le quantum de peine, à simplifier les procédures et les réglementations et à accélérer les processus. Les agriculteurs ont le sentiment qu'on leur dit blanc d'un côté, noir de l'autre et qu'ils vont se retrouver au tribunal pour des motifs injustifiés, alors qu'ils appliquent les règles en toute bonne foi.