De même que pour les majeurs protégés, il n'y a pas de justification à une exclusion générale, compte tenu de la grande diversité clinique des troubles psychiques. Ainsi, un antécédent d'hospitalisation en établissement psychiatrique ou de traitement médicamenteux pour une pathologie psychiatrique ne constituera pas, en soi, un motif de rejet de la demande. En revanche, il est évident que l'évaluation médicale de la volonté libre et éclairée prendra en compte l'altération du discernement due à un épisode aigu d'une pathologie psychiatrique. La souffrance considérée par le médecin dans son évaluation sera celle liée à la pathologie qui entraîne l'engagement du pronostic vital.
Avis défavorable.