Selon l'article 8, le médecin vérifie que la personne remplit les conditions cumulatives prévues à l'article 6. C'est donc lui qui apprécie la volonté libre et éclairée de la personne majeure protégée, définie comme une « personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté ». Sauf mention expresse contraire, une mesure de protection porte sur deux aspects de la vie d'une personne vulnérable : la protection de ses intérêts patrimoniaux et la protection de sa personne. Toutefois, les majeurs protégés sont dans des situations variées et l'on ne peut pas exclure qu'ils puissent être en mesure d'exprimer leur volonté de façon libre et éclairée.
Les réformes de la législation des majeurs protégés intervenues depuis 2007 ont eu pour objet de renforcer leur autonomie, particulièrement dans la sphère personnelle et en matière de santé, afin de se conformer à nos engagements internationaux, dont l'article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Les dispositifs actuels relatifs à l'arrêt des traitements et à la sédation profonde et continue sont ouverts aux majeurs protégés aux mêmes conditions que pour toutes les autres personnes. L'inclusion des majeurs protégés dans le champ d'application du texte est cohérente avec ces évolutions.