Avis défavorable.
Outre un médecin ou un infirmier, un tiers désigné – qui pourrait, pourquoi pas, être un proche – doit pouvoir administrer la substance létale au malade qui ne pourrait pas le faire lui-même. Ce tiers sera protégé sur le plan pénal : il ne pourra pas encourir de poursuites, comme le prévoit l'alinéa 2.
Comme vous, lors des auditions, je me suis interrogée sur ce dispositif. J'ai donc déposé l'amendement CS1959, qui vise à préciser que le tiers désigné devra être majeur, qu'il devra consentir à administrer la substance et qu'il ne pourra recevoir aucune rémunération ou gratification, à quelque titre que ce soit, en contrepartie de sa désignation – je réponds ainsi à l'alerte lancée par plusieurs associations.
Afin que nous puissions examiner ce dispositif, il convient de rejeter les trois amendements en discussion. La présence d'une tierce personne constitue une richesse : elle nous évitera de nous en remettre exclusivement aux professionnels de santé.