Puisque Mme Genevard croit déceler dans les termes employés une source de confusion, je rappelle que les soins d'accompagnement peuvent être engagés dès l'annonce de la maladie et qu'ils se poursuivent, parallèlement aux soins curatifs, jusqu'à la phase terminale. Les maisons d'accompagnement auront donc vocation à accueillir, à tous les stades de la maladie, des patients ne relevant pas des unités de soins palliatifs et ne pouvant pas être maintenus à domicile.
Pour en venir à mon amendement, il s'agit d'étendre aux maisons d'accompagnement l'article L. 311‑5‑2 du code de l'action sociale et des familles, qui garantit aux personnes accueillies dans les établissements concernés le droit de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix. Une telle mesure répondrait à la demande exprimée par Mme Lavalette en défense de l'amendement CS1602 et conforterait les progrès accomplis par la loi relative à la société du bien vieillir.