À partir de 2024, il convient de relever de 50 % à 60 % la part du contenu énergétique du bioéthanol issu des EP2 – égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières – prise en compte dans la catégorie 2 du tableau C du V l'article 266 quindecies du code des douanes. Un seuil de 7 % limite la prise en compte des biocarburants issus des cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale, dans la filière essence. L'éthanol produit à partir des EP2 peut être comptabilisé au-delà de ce seuil, à hauteur de la part des sucres résiduels, ou sucre mélasse. C'est un moyen de mieux valoriser également les résidus des sucreries.