Cet amendement prend acte du caractère exceptionnel des prestations de relayage, et prévoit que le décret d'application des dispositions de l'article 7 définisse les critères auxquels les personnes aidées doivent répondre pour avoir accès à ces prestations.
Il est en effet nécessaire de réserver les prestations de relayage de longue durée à des personnes aux besoins particuliers, pour lesquelles la multiplicité des intervenants est susceptibles d'aggraver les troubles.
Cet amendement reprend par ailleurs la recommandation n° 29 du rapport de l'Igas, intitulé : « Soutenir les aidants en levant les freins au développement de solutions de répit ».