L'article vise en effet à étendre aux prestataires de services d'investissement la possibilité de communiquer des informations aux homologues de l'AMF et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Il est indiqué dans l'exposé des motifs que « cette mesure est bien sans impact sur l'article 1er » de la loi du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents, dite loi de blocage, qui interdit de transmettre « à des autorités publiques étrangères » toute information « dont la communication est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l'ordre public ». Or, en l'absence d'étude d'impact – car tel est bien le problème : vous avez recouru à une proposition de loi, au lieu d'un projet de loi, afin d'éviter de devoir fournir cette étude –, il n'existe aucune évaluation des conséquences d'une telle mesure. C'est pourquoi nous souhaitons la suppression de l'article.