Intervention de Hadrien Ghomi

Séance en hémicycle du lundi 8 avril 2024 à 16h00
Propriété des personnes publiques en polynésie française — Après l'article unique

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaHadrien Ghomi, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

Cet amendement fait écho aux débats qui ont eu lieu au Sénat et en commission des lois, ainsi qu'à des craintes formulées par les représentants de l'assemblée de la Polynésie française, que j'ai tenu à auditionner. Mes arguments seront les mêmes que ceux que j'ai présentés en commission des lois. Il est important de les rappeler, même si c'est un peu long.

Premièrement, l'objet de l'article L. 5621-2 du CG3P n'est pas d'étendre la compétence de l'État mais, au contraire, de la limiter. En effet, en application de la loi organique de 2019 et de l'ordonnance de 2023, l'ensemble des règles du CG3P sont désormais applicables de plein droit en Polynésie française. De ce fait, des adaptations s'imposent. Dans ce contexte, l'article L. 5621-2 clarifie le droit applicable. Il précise que seuls les biens culturels situés dans le domaine public maritime de l'État peuvent lui revenir lorsque leur propriétaire est inconnu, ce qui exclut très clairement les biens situés dans le domaine public maritime de la Polynésie française.

Deuxièmement – comme je l'ai rappelé dans mon propos introductif –, la codification se fait ici à droit constant et ne modifie en rien les règles en vigueur de longue date. L'article L. 5621-2 du CG3P n'est que le miroir de l'article L. 750-2 du code du patrimoine, applicable en Polynésie depuis la création de ce code, en 2004.

Troisièmement, ces dispositions respectent parfaitement les compétences de la Polynésie française. J'accorde à ce point une importance particulière. L'article 47 du statut organique de 2004 prévoit que l'État peut disposer de droits résiduels et donc d'un domaine public maritime. L'article LP. 111-6 du code du patrimoine de la Polynésie française, issu d'une loi de pays, consacre également l'existence du domaine public maritime de l'État. En pratique, le domaine public maritime de l'État en Polynésie française est très limité. D'après les éléments que j'ai reçus de la part du ministère des armées, il comprend les trois zones suivantes : celles où avaient lieu les essais nucléaires, dans les atolls de Moruroa et de Fangataufa, et la base navale de Fare Ute, à Papeete.

Dernier point : la zone contiguë ne fait pas partie du domaine public maritime, qui comprend la mer territoriale mais ne s'étend pas au-delà. Je tiens à rassurer M. le député, sur ce point comme sur les autres : la zone contiguë n'est pas concernée par cet article. Je demande donc le retrait de l'amendement ; à défaut, j'émets un avis défavorable.

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