La confusion est telle, entre les notions employées par l'article L. 1127-1 du CG3P et par l'article L. 532-2 du code du patrimoine auquel il renvoie, qu'il est préférable d'abroger l'article L. 5621-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Tel est l'objet de cet amendement déposé par mon collègue polynésien Tematai Le Gayic, qui, ce faisant, tend une perche au Gouvernement : cette abrogation lui laisserait le temps de clarifier ces notions avant de les étendre à la Polynésie et de risquer d'empiéter sur les compétences de la collectivité.
Qu'est-ce que le domaine public maritime de l'État en Polynésie ? M. le rapporteur entretient la confusion en définissant le domaine public de l'État. Nous demandons une définition du domaine public maritime de l'État – j'insiste sur l'adjectif « maritime ». Qui, entre la Polynésie et l'État, est compétent en matière de biens culturels maritimes ? Que signifie la notion de gisement ? S'étend-elle aux terres rares, qui sont de la compétence de la Polynésie française – l'article 47 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française est formel à ce sujet ?
Enfin, y a-t-il une zone maritime contiguë en Polynésie française ? L'article L. 532-1 du code du patrimoine semble y faire référence.
Je précise que la rédaction de l'ordonnance soumise à l'assemblée de la Polynésie française était différente de celle qui a été présentée au Sénat. Elle ne comprenait pas l'article L. 5621-2 du CG3P, qui a donc échappé à son examen. Il serait par conséquent judicieux d'abroger cet article et de clarifier toutes ces notions avant de discuter d'une quelconque extension. Il ne faudrait pas que, sous couvert de clarification, l'État empiète sur les compétences de la Polynésie.