L'alinéa 2 de l'article 74-1 de la Constitution prévoit bien que ces ordonnances doivent être prises après l'avis des assemblées délibérantes. Or, comme l'ont rappelé nombre de nos collègues, l'ordonnance a été prise initialement dans une période électorale où il était matériellement impossible que l'assemblée territoriale de Polynésie française émette un avis, de sorte que son avis favorable, ou réputé favorable faute d'avis, lui a en quelque sort été extorqué.
Pour purger ce vice qui touche à la ventilation des pouvoirs entre notre pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et les compétences tirées du statut d'autonomie, nous devons être attentifs à ce qu'expriment nos collègues de Polynésie française. Cette précaution n'est pas superfétatoire. Vous avez pris la peine d'auditionner nos collègues, et c'est très bien. J'entends aussi les précisions que vous apportez et votre discours très rassurant en réponse aux doutes et aux attitudes inquiétudes qui s'expriment mais, compte tenu du caractère résiduel du domaine maritime de l'État, quel problème y aurait-il à abroger cet article de l'ordonnance qui étend certaines dispositions du CG3P ? Puisque le domaine maritime concerné est marginal et qu'on en connaît exactement le périmètre, à savoir les emplacements des essais nucléaires et la base navale de Papeete, la suppression de cette disposition me semble être un bon compromis, qui respecte les compétences de toutes les parties.