En abordant à Paris, à l'Assemblée nationale, des questions sur lesquelles l'histoire longue du pays a conduit nos règles constitutionnelles à distinguer les compétences pour les ventiler entre la métropole et les outre-mer, en l'occurrence la Polynésie, nous nous engageons dans un exercice délicat : nous prononcer dans le cadre de l'article 74-1 de la Constitution, qui respecte les compétences de la Polynésie française.
Prévue par la Constitution, la possibilité pour le pouvoir exécutif d'étendre par ordonnances des normes s'appliquant ailleurs est à manier avec précaution. La procédure porte en effet atteinte au pouvoir législatif, dans la mesure où le domaine de la loi, régi par l'article 34, sera sacrifié au bénéfice d'un exécutif dont le pouvoir devrait être circonscrit au domaine du règlement, aux termes de l'article 37. Dans cette procédure un peu rapide, la qualité de la délibération des représentants des Polynésiens et du reste de la nation, et l'exercice de leurs pouvoirs respectifs risquent donc de se perdre.
Ces réserves étant faites, l'extension des dispositions du CG3P à la Polynésie française ne rencontre pas d'opposition concrète, matérielle, en ce qui concerne le domaine privé de l'État, et elle répond au besoin de clarification du statut juridique du patrimoine en question, ne serait-ce que pour construire des logements, dont des logements sociaux. Les réserves, très bien expliquées par mon collègue Tematai Le Gayic, portent sur les dispositions visant le domaine public maritime, encore trop floues. Nous soutiendrons les amendements qui visent à lever ces doutes, notre mission consistant en la circonstance à nous aligner sur la position des Polynésiens et à ne pas laisser l'exécutif prémâcher le travail du pouvoir législatif. À cet égard, la règle de la caducité à défaut de ratification dans les dix-huit mois valant pour les ordonnances relevant de l'article 74-1 mériterait d'être étendue à toutes les ordonnances – novation constitutionnelle dont nous aurons, je l'espère, bientôt l'occasion de parler.