Votre intention est satisfaite par l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, qui s'appliquera à la redevance créée par l'article 2 de la proposition de loi. En effet, l'industriel pourra demander que le suivi des rejets servant à calculer l'assiette de la redevance ait « pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité ». Cela implique de pouvoir isoler l'apport de PFAS issus du processus de fabrication de l'entreprise et des produits fabriqués par rapport à une quantité plus globale de ces substances mesurée dans les rejets. Il s'agit, me semble-t-il, de l'idée que vous défendez.