L'accord qui nous est soumis comporte des dispositions relatives au transport des marchandises et des dispositions relatives aux vols commerciaux. Il s'agit d'actualiser des voies aériennes régies par des accords datant des années 1960 et d'ouvrir des relations aériennes.
Il faut prendre avec prudence les éléments présentés dans l'étude d'impact car les données de la Commission européenne sont antérieures au confinement. Les conséquences de l'accord sur le nombre de vols, les emplois créés et les bénéfices liés au fret s'en trouvent modifiées. Comme l'indique le rapport, la DGAC admet que « même en décalant les prévisions de dix ans, l'impact de l'accord sur le trafic et ses conséquences économiques et sociales seront nettement moins importants qu'envisagés ». La portée de l'accord semble donc un peu surévaluée.
J'aimerais obtenir des précisions sur le périmètre de l'article 6, par lequel les parties reconnaissent les avantages potentiels de la libéralisation progressive de la propriété et du contrôle de leurs transporteurs aériens respectifs. Le rapport mentionne uniquement la libéralisation totale ou partielle des droits de trafic. D'après l'exposé des motifs de l'accord, l'article 6 prévoit la libéralisation de la propriété et du contrôle des transporteurs, certes en précisant qu'un transporteur européen ne peut être détenu et contrôlé que par des intérêts européens, mais qu'en sera-t-il demain ?
L'article 22 porte sur les aspects sociaux de l'activité des transporteurs aériens. Il vise à faire reconnaître les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) par les parties prenantes ; tel n'est pas le cas de sept des États asiatiques. Madame la rapporteure, pensez-vous qu'ils modifieront leur politique sociale en matière de droit du travail ? Dans votre rapport, vous rappelez que cet article est dépourvu de portée contraignante et regrettez le caractère insuffisamment ambitieux de sa rédaction.
Quels éclaircissements pouvez-vous nous apporter sur ces deux articles ?