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Intervention de Frédéric Valletoux

Séance en hémicycle du mardi 2 avril 2024 à 9h00
Questions orales sans débat — Instruction en famille

Frédéric Valletoux, ministre délégué chargé de la santé et de la prévention :

La ministre de l'éducation nationale m'a transmis des éléments qui devraient être de nature à vous rassurer. Le régime d'autorisation d'instruction dans la famille, introduit par la loi confortant le respect des principes de la République, vise à garantir une meilleure protection des enfants. Il s'agit de placer l'intérêt supérieur de l'enfant au cœur du dispositif.

Les demandes d'autorisation doivent ainsi être fondées sur l'un des quatre motifs prévus par la loi : l'état de santé de l'enfant ou son handicap ; la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; enfin, l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif.

Il en résulte que la délivrance d'une autorisation d'instruction dans la famille pour un enfant membre d'une fratrie n'emporte pas de droit à la délivrance d'une telle autorisation pour ses frères et sœurs. En effet, cette dernière situation ne relève pas d'un des quatre motifs d'autorisation.

Pour autant, il ne s'agit pas d'interdire sans discernement tous les dispositifs d'instruction en famille et de porter atteinte aux pratiques positives mais, conformément aux termes des arrêts rendus par le Conseil d'État le 13 décembre 2022 de « rechercher, au vu de la situation de [1']enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement ou école d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, […] retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt ».

Chaque enfant est donc considéré individuellement et indépendamment de la situation de ses frères et sœurs, même si l'existence d'une instruction dans la famille déjà accordée à ceux-ci peut constituer un élément d'appréciation dans l'étude de la situation, sans cependant emporter une autorisation automatique.

En outre, le passage d'un régime déclaratif à un régime d'autorisation n'a pas apporté de modifications aux modalités du contrôle pédagogique des enfants instruits dans la famille, diligenté par le directeur académique des services de l'éducation nationale du département de résidence de l'enfant.

Conformément à l'article L. 131-10 du code de l'éducation, l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation doit, au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation d'IEF, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au sein d'un domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction.

Ainsi, les personnes chargées du contrôle doivent s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.

L'entretien prévu lors de ce contrôle est un moment de dialogue privilégié entre les personnes responsables de l'enfant et la personne chargée du contrôle. Les conditions d'un échange constructif sur les apprentissages de l'enfant doivent être réunies.

Le Gouvernement entend satisfaire à cette obligation de contrôle afin de veiller à ce que le droit à l'instruction des enfants instruits dans la famille soit garanti.

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