Il vise à aménager le régime de l'autorisation d'absence créé par la présente proposition de loi. Si nous sommes d'accord sur le principe de ce régime, qui est équilibré, il nous semble nécessaire de prendre en considération les conséquences de certaines catastrophes ou de certains sinistres. Si un tel événement se présentait, les bénévoles devraient être mobilisés le plus rapidement possible afin de porter secours aux personnes ou d'aider les populations.
Nous proposons d'inscrire dans la loi que l'employeur ne pourra opposer un refus que durant une durée maximale de quarante-huit heures. Au-delà de ce délai, l'absence de réponse vaudrait ainsi accord. Le délai commencerait à courir à compter de la réception de la demande, ce qui laisserait le temps à l'employeur de prendre ses dispositions et d'évaluer, si nécessaire, les besoins du service.
Cet amendement nous paraît d'autant plus équilibré que le dispositif est évidemment – et heureusement – limité aux missions opérationnelles de secours d'urgence ou de soutien et d'accompagnement des victimes qui nécessitent de facto une mobilisation rapide. Nous pensons donc qu'il relève du bon sens, en s'efforçant de concilier les missions de service public des bénévoles avec les impératifs de l'entreprise et des employeurs.
Vous me répondrez sûrement – j'attends votre réponse avec impatience – qu'un outil est prévu et que ce n'est pas l'objet de la loi.