Jean-François Coulomme :
Nous souhaitons que les mesures prévues par l'article 3 soient circonscrites aux strictes finalités prévues aux 1o, 2o et 4o de l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, afin que les seules données détectées susceptibles de justifier l'identification des personnes concernées et le recueil de leurs données potentiellement sensibles soient celles visées par ces situations. La nouvelle rédaction de l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure proposée par l'article 3 laisse en effet une marge d'interprétation et de subjectivité bien trop large dans la définition de la menace, jusqu'alors circonscrite à la menace à caractère terroriste. La formulation retenue ouvre la voie au risque d'arbitraire dans la qualification de la menace, ce qui constituerait une atteinte potentielle aux droits et libertés ainsi qu'à la vie privée des personnes, voire un risque de recueil de données raciales, ethniques, philosophiques ou religieuses.
Vous avez d'ailleurs été alertés sur le fait que l'article 3 pourrait faire l'objet d'une invalidation par le Conseil constitutionnel, comme l'ont été de nombreux articles d'autres lois tout aussi mal écrites que celle-ci…