Tout d'abord, je tiens à redire que le Gouvernement est attaché à lutter contre les déserts médicaux et que, pour ce faire, il compte s'appuyer sur cet instrument que sont les maisons de santé.
Au nom du ministre Cazenave – qui vous prie d'excuser son absence et qui m'a demandé de le représenter –, j'apporterai à la question très technique qui vient d'être posée une réponse qui le sera tout autant.
La réforme de l'automatisation du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles. Les dépenses sont désormais éligibles lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel modifié du 30 décembre 2020. Le périmètre des comptes du plan comptable applicable aux collectivités territoriales ne permet pas de faire coïncider exactement l'assiette automatisée et l'assiette réglementaire précédant la réforme. C'est pourquoi, après concertation avec les associations d'élus, des ajustements ont été opérés dans l'objectif d'assurer la neutralité financière de la réforme.
Les dépenses imputées sur le compte 2132, « Immeubles de rapport », qui enregistre les dépenses relatives aux immeubles privés productifs de revenus, sont ainsi inéligibles au FCTVA. Malgré l'exclusion de ce compte, une part significative des dépenses relatives aux bâtiments privés – en l'occurrence, les dépenses réalisées pendant la phase de construction – a été rendue éligible au FCTVA par l'intermédiaire du compte 2313, « Constructions en cours », qui n'opère pas de distinction entre les immeubles de rapport et les bâtiments publics. Seules les dépenses réalisées à la livraison de l'équipement et enregistrées sur le compte d'immobilisation définitive 2132, « Bâtiments privés », ainsi que celles directement enregistrées sur ce compte, ne sont pas éligibles.
En outre, les collectivités territoriales ont la possibilité d'assujettir cette activité à la taxe sur la valeur ajoutée. Si cela impose de déduire la TVA du produit des revenus locatifs, cela permet aux collectivités, par l'intermédiaire du droit à déduction, de bénéficier du remboursement intégral de la TVA sur l'ensemble des dépenses exposées.
Enfin, il importe de souligner l'effort significatif consenti par l'État, qui confirme son soutien à l'investissement des collectivités en élargissant l'assiette du FCTVA aux dépenses d'agencement et d'aménagement de terrain. En réintégrant ces dépenses dans l'assiette du FCTVA à compter du 1er