Je suis extrêmement favorable à cette exigence de crédibilité, mais je suis défavorable à cet amendement.
L'article R. 2152-7 du code de la commande publique, qui transpose le droit européen, dispose que, parmi les critères utilisés par l'acheteur public – quels qu'ils soient : faisabilité technique, crédibilité, mieux-disant –, aucun ne peut être obligatoire. Nous pouvons être en revanche assurés que l'acheteur, qui engage ses fonds, tient effectivement compte de la crédibilité comme critère d'attribution du marché public.