Un transfert illicite de déchets doit répondre à certaines conditions définies à l'alinéa 35 de l'article 2 du règlement 1013/2006 concernant les transferts de déchets, lesquelles ne concernent pas uniquement la nature du déchet. Aussi, il n'est pas possible d'assimiler le transfert de produits textiles contenant des fibres de plastique à un transfert illicite. Les critères de performance en matière de recyclage sont déjà prévus par la loi Agec ; il n'est pas souhaitable de les dédoubler. Avis défavorable.