Avis défavorable aux deux amendements.
Monsieur Vermorel-Marques, la mise en marché est en effet le terme utilisé dans le cadre des filières à responsabilité élargie des producteurs, mais nous définissons ici une nouvelle pratique commerciale qui n'est pas liée stricto sensu aux principes de la REP en matière de paiement des écocontributions. Or la notion de mise sur le marché pourrait partiellement inclure les places de marché, puisque, assumant le paiement de l'écocontribution pour des vendeurs tiers, elles sont, à ce titre, des metteurs sur le marché, même si elles n'opèrent pas une activité de distribution et ne sont pas considérées comme des opérateurs économiques au sens du droit de l'Union européenne. Nous ne souhaitons pas inclure les places de marché dans la définition de la mode express, dans la mesure où elles jouent un rôle d'intermédiaire. Je préfère maintenir les termes de « mise à disposition » et de « distribution ».
Madame Dufour, nous ne souhaitons pas, comme je viens de le dire, inclure les places de marché dans la définition, pour deux raisons. D'abord, à moins de commercialiser leurs propres produits sous leur marque, les places de marché ne sont pas des producteurs et donc des donneurs d'ordre entrant dans la problématique de la surproduction de vêtements. Je ne nie pas qu'elles facilitent les achats en ligne, mais comment déterminer qui, de la place de marché qui permet l'achat de produits de vendeurs tiers ou du vendeur tiers lui-même, est l'auteur de la pratique commerciale de la mode express ?
Ensuite, on ne peut pas, juridiquement, inclure les places de marché dans la catégorie des personnes qui mettent à disposition ou distribuent des produits. Ces entités ne sont que des intermédiaires entre des clients et des vendeurs. Au sens du droit de l'Union européenne, elles ne constituent pas des opérateurs acteurs économiques. Il faudrait donc les distinguer des personnes effectuant des opérations de mise à disposition et de distribution.