La proposition de loi retient comme critère exclusif de définition de la mode express le nombre de nouveaux modèles mis à disposition ou distribués quotidiennement. Si cet indicateur est fondamental, il ne suffit pas à identifier ce type de mode, pour deux raisons. Premièrement, il ouvre trop de possibilités de contournement. La multiplication des sous-traitants permettrait de rester sous le seuil fixé par décret et de renouveler plus fréquemment les gammes pour inciter les clients à continuer à se connecter quotidiennement. Deuxièmement, le seuil est susceptible de s'appliquer à des plateformes de vente de produits neufs, qui, à l'instar des places de marché, ne sont pas des producteurs ; ces dernières mettent en valeur des produits de différentes marques qui ne sont pas des acteurs de la mode express. L'amendement CD146 vise donc à compléter le critère du nombre de modèles par ceux de la fréquence du renouvellement, d'une part, et de la régularité et de l'intensité des promotions, d'autre part. Cela rendrait la définition plus complète et plus juste.