Avis défavorable. Ce point est expressément visé par la Commission dans son avis motivé de septembre 2023, d'où l'insertion par le Gouvernement de cette disposition dans le projet de loi déposé en novembre.
La personne gardée à vue a peu intérêt à prévenir un complice puisqu'aux termes de l'article 63-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire (OPJ), décider que le tiers sera prévenu plus tard, ou pas du tout, « si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne ». La Commission garantit la liberté de choix de la personne, qui peut décider ou non de la présence d'un avocat. Nous n'avons aucune marge de manœuvre.