Je m'attacherai essentiellement à cet article 28. On peut tout de même s'interroger sur l'opportunité d'examiner une réforme du régime de la garde à vue dans un texte aussi dense, technique et disparate. Nous sommes certes satisfaits de certaines avancées qui s'y trouvent, mais un tel choix n'est pas à la hauteur des enjeux. Il y a une certaine passivité fautive de la part du Gouvernement qui n'a pas transposé plus tôt et de manière plus fournie les dispositions sur la garde à vue.
La mise en conformité de notre droit avec la directive C renforce indéniablement les droits et garanties procédurales de la personne gardée à vue. Le droit de communiquer avec un proche est étendu ; la personne pourra faire intervenir non seulement un membre de sa famille et son employeur, mais toute personne de son choix. C'est une disposition que nous avons défendue dans d'autres projets de loi.
Ensuite les dérogations à l'assistance immédiate d'un avocat sont restreintes. Cependant, la commission des lois du Sénat a introduit trois conditions dans lesquelles le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, et sur décision écrite et motivée, décider de faire procéder immédiatement à l'audition du gardé à vue ou à des confrontations, sans attendre son avocat. Or ces conditions sont suffisamment vagues pour autoriser l'audition immédiate dans de nombreuses situations. Ces exceptions créent un droit de carence dérogatoire qui ne nous semble pas conforme à la directive de 2013, laquelle prévoit la possibilité de déroger temporairement au droit d'accès à un avocat dans des conditions bien plus strictes que celles introduites par le Sénat.
Si la transposition dans notre droit de la directive de 2013 renforce indéniablement les droits de la défense, ces avancées doivent être prolongées, à défaut d'avoir été devancées.