Notre groupe n'a pas d'hostilité de principe à la levée du secret médical, qui existe déjà. Mais, si la rédaction de l'article a été améliorée lors de l'examen du texte en séance s'agissant du consentement de la personne concernée, elle continue de poser deux problèmes. D'abord, en l'absence d'une définition de l'état de sujétion qui doit déclencher l'information du procureur, les pratiques risquent d'être très diverses, voire contradictoires d'un praticien à l'autre. Peut-être conviendrait-il d'abord de préciser cette définition. Par ailleurs, ce n'est pas la croyance qui est réprimée, mais la dérive qui en est issue – par exemple la mise en danger. L'article 226-14 du code pénal prévoit d'ores et déjà des exceptions au secret professionnel, en cas de privations, de sévices ou de violences intrafamiliales notamment. Nous ne voyons pas les lacunes que viendrait combler le nouvel alinéa. De ce fait, nous sommes défavorables à l'article 6 bis.