Ces amendements visent à réécrire les alinéas 5 et 6 afin de préciser les conditions dans lesquelles les délits ne sont pas constitués, tout en garantissant la protection de la personne placée en état de sujétion.
La rédaction actuelle de ces deux alinéas comporte des imprécisions qui sont de nature à nuire à l'application correcte du dispositif et à son efficacité. D'une part, la référence aux conditions dans lesquelles la provocation a été faite mérite d'être mieux explicitée. Il est difficile de définir les conditions dans lesquelles un acte de provocation est susceptible ou non de remettre en cause la volonté de la personne. Les praticiens ne pourront que se heurter à cette difficulté, qui pourrait aussi alimenter les débats devant la justice et fragiliser les procédures. D'autre part, il existe en l'état actuel de la rédaction un doute sur les conditions dans lesquelles les délits peuvent être ou non constitués, qui risque de contrevenir aux principes de légalité des délits et de précision de la loi pénale. Enfin, la rédaction actuelle de l'alinéa 6 est imprécise et fait dépendre l'application de la protection bénéficiant à la personne en état de sujétion de la délivrance d'une information ; cela ne correspond pas parfaitement aux conditions d'exclusion de la responsabilité pénale qui sont prévues à l'alinéa 5.
La réécriture que je vous propose corrige ces difficultés. Elle permettra d'exclure les cas dans lesquels la personne a, en toute connaissance de cause, librement consenti à l'abandon ou à l'abstention de soins ou à l'adoption de certaines pratiques. Il appartiendra au juge de prendre en compte les circonstances de commission des faits et d'établir si la personne disposait, dans ce contexte particulier, d'une pleine et entière volonté.
L'actualité démontre l'importance de protéger les personnes : récemment encore, la presse s'est fait l'écho de l'arrestation d'un prétendu « yogi-gourou » qui faisait signer à ses victimes une décharge de responsabilité pour se prémunir de tout dépôt de plainte.