Cet article n'est pas maudit, monsieur Breton, mais attendu. Lors de l'examen du texte en première lecture, nous avons travaillé à une rédaction équilibrée qui a permis de mieux circonscrire les éléments constitutifs des nouvelles infractions : pour que l'infraction de provocation à l'abandon ou à l'abstention de soins soit caractérisée, il faut désormais que les conséquences soient particulièrement graves pour la santé de la personne.
Nous avons aussi tenu à préciser les conditions d'application de ces infractions pour garantir le respect de la liberté de conscience et en matière de choix d'un traitement : il a ainsi été précisé que les infractions ne sont pas applicables lorsque les circonstances de commission des faits permettent de retenir que la personne disposait de toutes les informations pour librement consentir à l'abandon de soins ou à l'adoption de certaines pratiques. Ne sera pas sanctionnée une personne qui, par exemple, conseillerait un proche de bonne foi et de façon bienveillante. Comme pour l'ensemble des infractions en droit pénal, la caractérisation de celles-ci nécessitera d'apporter la preuve d'une intention – exclusive de toute bonne foi – de tromper, ou de profiter de la vulnérabilité d'un malade pour le manipuler, le détourner de soins indispensables ou l'inciter à adopter – bien souvent à acheter – de prétendus remèdes mettant gravement sa santé en péril.
La rédaction à laquelle nous sommes parvenus est aboutie et équilibrée, mais elle peut sans doute être encore améliorée : j'ai déposé un amendement visant à clarifier les garanties apportées au respect de la liberté de conscience et du libre choix d'un traitement.
Je donne bien évidemment un avis défavorable à ces amendements de suppression.