Intervention de Marina Ferrari

Séance en hémicycle du lundi 18 mars 2024 à 16h00
Adaptation au droit de l'union européenne en matière d'économie de finances de transition écologique de droit pénal de droit social et en matière agricole — Article 4

Marina Ferrari, secrétaire d'État chargée du numérique :

Vous le savez, lorsqu'un apport d'actifs soumis au régime des scissions est réalisé entre des sociétés présentant des liens capitalistiques à 100 %, les modalités de l'opération sont simplifiées. En effet, l'approbation des assemblées générales extraordinaires et le rapport du commissaire aux apports ne sont pas exigés.

La rédaction issue des travaux du Sénat et maintenue par la commission des lois de l'Assemblée nationale tend à étendre cette logique de simplification : ainsi que le prévoit actuellement l'article 4, l'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions ne donnerait pas lieu à l'attribution de parts sociales ou d'actions en contrepartie.

Une telle logique se comprend, dans la mesure où les droits de l'actionnaire sur les éléments de patrimoine transmis demeurent en principe constants. Cependant, trois éléments nous conduisent à estimer que la simplification ici envisagée présente des risques.

Premièrement, l'apport en société est une opération à titre onéreux, qui doit donner lieu à une rémunération pour l'apporteur, sur laquelle sont appuyés son régime juridique et son régime fiscal.

Deuxièmement, aux termes de l'article 160 ter de la directive 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières, et de l'article 155 de cette dernière directive, la contrepartie d'un apport partiel d'actif est l'attribution de titres. En conséquence, la simplification de cette opération pourrait ne pas répondre aux dispositions européennes.

Troisièmement, dans l'hypothèse d'un apport partiel entre filiales détenues par la même société mère, la logique capitalistique voudrait, sauf mise en œuvre du dispositif spécifique et optionnel de l'alinéa 2 de l'article L. 236-27 du code de commerce, que la société apporteuse reçoive des titres en contrepartie et devienne coactionnaire avec la société mère. La simplification prévue prive donc le groupe d'une option de restructuration, et introduit un élément de rigidité qui n'apparaît pas nécessaire. C'est pourquoi le Gouvernement propose la suppression de l'alinéa 15.

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