Pardon d'être un peu technique. L'ancien seuil était fixé à 300 000 euros, et la loi a amélioré le dispositif en le portant à 500 000 euros, voire à 1 million avec une taxation amoindrie sur la plus-value. La cession d'une petite entreprise évaluée à moins de 500 000 euros donne donc lieu à une exonération des plus-values. Or il se peut qu'entre deux entreprises ayant le même chiffre d'affaires, toutes deux à 500 000 euros, l'une soit exonérée parce qu'elle a peu de stock, tandis que l'autre est pénalisée parce qu'elle a un stock important, nécessaire à son activité. Le stock est soumis à la TVA ; il relève donc d'un régime différent. À peine peut-on réaliser quelque marge sur les stocks lors de la vente de l'entreprise.
J'avais déjà réagi quand j'ai découvert la nouvelle rédaction de cette disposition, car elle me semblait déroger à l'esprit du texte initial. Je regrette que l'on ait modifié la rédaction initiale, qui faisait référence à l'article 719 du CGI selon lequel l'assiette des droits de mutation applicables est composée des éléments corporels et incorporels, mais jamais du stock.
Nous ne parlons pas ici d'entreprises de plus de 1 million d'euros : l'exonération totale ne vaut qu'en dessous du seuil de 500 000 euros. De plus, elle ne vaut que pour le transfert d'une entreprise vers une autre structure ; un associé ne peut pas avoir la direction effective de l'entreprise cessionnaire, etc. Elle est donc soumise à un ensemble de conditions. L'objectif était de fluidifier la transmission des petites entreprises. Compte tenu des dispositions que nous avons adoptées dans le cadre de la loi de février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, il me paraît dommage de ne pas clarifier cette question. L'exonération constitue une avancée, mais elle est quelque peu gâchée par une disposition qui en limite l'application.