L'article 3 classe la publicité relative à la mode express dans la catégorie des publicités pour des produits ayant un impact excessif sur le climat. Par souci de cohérence, nous proposons qu'elle soit aussi assimilée aux publicités soumises à une information obligatoire sur l'impact environnemental des produits, en prenant en considération l'ensemble du cycle de vie. Notre amendement vise à compléter l'article L. 229-64 du code de l'environnement en ce sens. Il deviendrait ainsi obligatoire d'informer les consommateurs sur les conséquences environnementales des biens qu'ils achètent.
En application de l'article L. 229-65 du code de l'environnement, tout manquement à cette obligation serait sanctionné par une amende de 20 000 euros pour une personne physique et 100 000 euros pour une personne morale, ces montants pouvant doubler en cas de récidive. Le contrôle du respect de cette obligation serait assuré par les agents de la DGCCRF, en application de l'article L. 229-66 du code de l'environnement. En insérant une seule phrase dans le code de l'environnement, l'amendement présente une triple vertu : l'information, la sanction et le contrôle.