Depuis la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le code civil dispose que toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer.
Ce préjudice consistant en une atteinte non négligeable aux éléments et aux fonctions des écosystèmes, ou au bénéfice collectif tiré par l'homme de l'environnement, le législateur a limité l'action en réparation d'un tel préjudice à certaines catégories de personnes et aux associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.
Afin de prévenir tout enrichissement indu au détriment de la réparation du préjudice écologique, le législateur a également prévu que cette réparation s'effectue par priorité en nature. C'est seulement lorsqu'une telle réparation est impossible, ou que les mesures qui peuvent être prises sont insuffisantes, que les juridictions peuvent condamner le responsable à verser des dommages et intérêts.
Dans cette hypothèse, les sommes sont versées au demandeur uniquement lorsque celui-ci les affecte à la réparation des dommages causés à l'environnement. Si ce demandeur ne peut le faire, elles sont versées à l'État. Le même principe s'applique aux astreintes.
Le système mis en place par le législateur en 2016 permet donc de s'assurer que l'action en réparation du préjudice écologique ne profite pas de manière indue à une personne privée, et est bien affectée à la réparation des dommages causés à l'environnement.