Cet amendement vise à conférer une valeur législative – et non plus réglementaire – au principe de gratuité de la transmission sur un support papier des informations aux clients de détail désireux de souscrire un investissement auprès d'un prestataire de services d'investissement.
Il s'inscrit dans un mouvement d'ensemble visant à garantir le principe de gratuité par des normes de niveau législatif. Nous l'avons fait par le passé s'agissant de la délivrance des formules de chèques ou des informations relatives aux produits d'épargne retraite.