Intervention de Daniel Labaronne

Réunion du mercredi 28 février 2024 à 9h30
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDaniel Labaronne, rapporteur pour avis :

Notre commission s'est vu confier, par délégation au fond de la commission des lois, l'examen de cinq articles du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (dit Ddadue), qui portent essentiellement sur le droit bancaire et financier. Les articles issus de nos délibérations seront donc repris sans débat supplémentaire par la commission des lois dans le texte qu'elle adoptera prochainement.

J'ai été le rapporteur du précédent projet de loi Ddadue, en 2023. Depuis, ma philosophie générale n'a pas changé : faisons simple ! Nous devons transposer les textes communautaires aussi fidèlement que possible. Évitons toute sous-transposition et toute sur-transposition ; n'imposons pas à nos acteurs économiques des normes différentes de celles qui sont en vigueur dans les autres pays de l'Union.

Je dirai quelques mots des cinq articles dont l'examen nous revient. L'article 6 concerne les dépositaires centraux de titres, qui sont les « notaires » des marchés financiers. Il traite également des obligations d'information des clients de détail sollicitant un service d'investissement et des informations relatives au transfert d'actifs numériques. Il corrige notamment une ambiguïté résultant de la transposition antérieure d'une directive.

L'article 7 adapte des mesures relatives à la résolution des établissements de crédit, à la supervision des organes centraux et à l'identification des titulaires de comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. Le statut particulier de ces territoires requiert en effet, en application du principe à valeur constitutionnelle de spécialité, des adaptations législatives. Des questions se posent cependant sur les frontières de la compétence fiscale dévolue à ces collectivités d'outre-mer.

L'article 7 bis corrige une erreur de transposition d'une directive relative aux systèmes de garantie des dépôts.

L'article 8 met en cohérence le code de commerce avec un règlement récent relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur, et reconnaît au ministre chargé de l'économie des pouvoirs d'accompagnement des enquêtes diligentées en ce domaine par la Commission européenne.

C'est en vertu de ce règlement que la Commission a ouvert pour la première fois, le 16 février 2024, une enquête approfondie concernant un marché d'équipements ferroviaires en Bulgarie d'une valeur de 610 millions d'euros, et plus particulièrement les subventions versées par l'État chinois à une entreprise chinoise candidate. Ce règlement complète le contrôle des aides d'État assurées depuis longue date par la Commission.

De manière plus inattendue, l'été dernier, c'est sur le fondement de ce même règlement qu'une plainte a été déposée contre le Paris Saint-Germain (PSG) par la Liga, l'association sportive organisatrice du championnat d'Espagne de football. Cette plainte a trait à des subventions versées par le Qatar au PSG.

De manière plus classique, l'article 9 modifie le livre des procédures fiscales, le code des douanes et le code rural et de la pêche maritime pour assurer leur pleine conformité aux dispositions d'une directive relative à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances. Sur ce point, le projet de loi corrige une sous-transposition antérieure.

Ces différents articles, d'un abord technique, n'en traitent pas moins d'enjeux très concrets.

L'article 7 bis concerne par exemple le système de garantie des dépôts, qui couvre, à hauteur de 100 000 euros par personne et par établissement bancaire, les sommes laissées en compte auprès d'un établissement défaillant. La modification proposée vise à favoriser une intervention plus rapide des autorités publiques, qui doit avoir lieu dans un délai de cinq jours ouvrables après la découverte de la défaillance d'un établissement.

Autre exemple : l'article 6 porte sur les conditions dans lesquelles un particulier peut imposer à un service d'investissement de lui communiquer sur un support papier – et non électronique – différentes informations financières. Ce point intéresse particulièrement les épargnants, surtout les plus âgés, pour lesquels le maniement des outils électroniques est malaisé.

Je vous proposerai d'adopter ces articles enrichis de plusieurs amendements destinés à éclaircir certains points, et à poursuivre l'affirmation du pouvoir de contrôle du Parlement en matière de nomination des dirigeants des personnes morales de droit privé chargées d'une mission d'intérêt général dans les domaines de la banque, de l'assurance et de la finance.

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