Les débats en commission ont permis la création de ce nouvel article modifiant la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Il impose aux personnes dont l'activité consiste à offrir un accès à des services de communication au public en ligne de concourir à la lutte contre l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse relevant de l'article 223-15-2 du code pénal et contre le placement et le maintien dans l'état de sujétion relevant du nouvel article 223-15-3 du même code. Cette obligation est similaire à celle qui leur est déjà faite de lutter contre le harcèlement scolaire, contre le harcèlement moral ou encore contre la provocation à la haine ou à des actes terroristes.
L'amendement vise à ajouter les atteintes à la personnalité et la mise en danger de la personne à l'énumération des comportements contre lesquels lutter. Ces formulations ne sont pas nouvelles et se trouvent déjà dans le code de procédure pénale et dans le code pénal, ce qui assure leur conformité au droit.