Cet amendement vise à supprimer des dispositions qui nous paraissent satisfaites : l'association de l'enfant à l'exercice de son propre droit à l'image, que vous introduisez à l'alinéa 3, est déjà consacrée par l'article 371-1 du code civil, qui dispose que « les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ». Pourquoi alors prévoir une disposition spécifique pour le droit à l'image ?
De même, la référence à l'article 372-1 du code civil que vous ajoutez à l'article 226-1 du code pénal paraît inutile, puisque le code civil prévoit déjà que « l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques ».
Si nous partageons bien sûr les inquiétudes du rapporteur, nous proposons la suppression de ces dispositions superfétatoires.