C'est une disposition que j'avais déjà proposée en 2019 lorsque nous avions commencé à travailler sur ces sujets. Un jour ou l'autre, nous en viendrons à la solution que je propose, j'en suis intimement persuadé. Je pars d'un constat : le JAF n'est pas un juge de l'urgence, contrairement au juge des référés ou au procureur de la République.
En l'occurrence, je propose de donner au procureur la possibilité de prendre une ordonnance provisoire de protection immédiate, sous réserve de saisir le JAF pour validation ou non de la mesure dans le délai de six jours, ce qui permettra l'exercice du débat contradictoire. En fait, ce dispositif est calqué sur celui existant pour les ordonnances de placement provisoire des mineurs en danger, tel que prévu par l'article 375-5 du code civil.
Cette solution permet d'agir avec la rapidité nécessaire. Depuis que nous traitons ce sujet, c'est-à-dire depuis 2010 pour certains d'entre nous, nous savons que la vitesse de réaction permet de sauver des vies. On pourra certes m'opposer que ces victimes ne sont pas des majeurs incapables, mais le rôle du procureur est de protéger la société. C'est pourquoi, étant persuadé que cette solution est la bonne, je la propose une nouvelle fois. Comme nous l'avons constaté au cours de nos auditions, c'est ce qu'attend une grande partie des acteurs concernés par le sujet. Madame la rapporteure, je suis prêt à travailler pour combiner les dispositifs en nous inspirant de l'article 375-5 du code civil.