Sans reprendre l'argument – que j'estime justifié – de l'écueil constitutionnel soulevé par Mme la rapporteure, j'ajouterai que les textes sur l'ordonnance de protection sont dérogatoires au droit commun en ce sens qu'ils prévoient des mesures très restrictives. Il est donc aisé de comprendre qu'ils pourraient se révéler inconstitutionnels.
L'article 515-11 du code civil exige la réunion de ces deux conditions, mais il faut faire confiance aux magistrats qui, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, sont tout à fait à même de distinguer ce qui relève d'une ordonnance de protection de ce qui relève du droit commun. Jusqu'à présent, nous avons fait confiance aux magistrats et cela se passe relativement bien. M'étant livrée à une petite exégèse de la jurisprudence des cours d'appel du grand Sud, je peux vous dire que le nombre d'ordonnances de protection accordées est bien supérieur à celui des ordonnances rejetées.
La plupart du temps, le magistrat inclut le danger auquel la victime est exposée dans sa motivation, se fondant sur la vraisemblance des violences. Le risque de réitération des violences constatées suffit généralement à caractériser le danger. Dans certaines ordonnances de protection accordées, on retrouve la mention suivante : « La preuve des violences est rapportée et les circonstances de leur commission caractérisent le danger auquel la victime est exposée. » Estimant qu'il faut faire confiance aux magistrats, je m'opposerai donc à ces amendements.