Le code de la santé publique prévoit, à son article D. 1110-5, un dispositif de « médiation sanitaire ou de médiation en santé, qui désigne la fonction d'interface assurée entre les personnes vulnérables éloignées du système de santé et les professionnels intervenant dans leur parcours de santé dans le but de faciliter l'accès de ces personnes […] à la prévention et aux soins ». Votre amendement étant satisfait, je vous demande de bien vouloir le retirer, madame Corneloup.