Le déclenchement de la procédure d'alerte par le syndic lorsque la somme des impayés des copropriétaires a dépassé un certain seuil permet de faire nommer un mandataire ad hoc chargé de gérer la copropriété fragilisée.
Lorsqu'un mandataire ad hoc est nommé par nécessité, alors que le syndic n'a pas déclenché la procédure d'alerte, l'article 5 du présent projet de loi prévoit que les frais du mandataire seront supportés par le syndic.
Il s'agit donc d'une pénalité déguisée, alors que le défaut de déclenchement de la procédure d'alerte doit être traité comme une faute civile du syndic : dans ce cas, il peut engager sa responsabilité et faire jouer son assurance de responsabilité civile professionnelle obligatoire. L'appréciation du montant des impayés doit être distinguée du retard de paiement récurrent, pour déterminer avec nuance la responsabilité du syndic.
En outre, l'article 5 est l'occasion de corriger l'article 29-1 A de la loi de 1965 sur un point comptable, en distinguant la clôture de l'approbation des comptes.
Le présent amendement tend à rectifier à la fois la qualification du défaut d'action du syndic et les notions comptables permettant d'apprécier le seuil d'impayés.