Cet amendement concerne la question des impayés qui font l'objet de l'article 29-1 A de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifié par cet article.
Les taux d'impayés – de 15 % et 25 % – à la date de clôture des comptes ne sont pas un indicateur fiable pour déterminer si une copropriété est en difficulté. En effet, ils peuvent facilement être atteints dès qu'un seul copropriétaire est défaillant à cette date. Selon les données du registre des copropriétés, 75 % des copropriétés ont plus de 15 % de dettes, alors que 75 % de copropriétés ne sont pas en difficulté. Si 75 % d'entre elles connaissent une insuffisance budgétaire à la clôture de l'exercice, cela ne signifie pas qu'elles sont en situation d'impayés.
Un impayé, c'est la persistance d'une dette. C'est le cumul d'impayés persistants, au regard des réserves de trésorerie de la copropriété, qui détermine si la copropriété est en difficulté. Si les impayés sont réglés dans un délai raisonnable, et sans effet négatif sur la trésorerie, il n'y a pas de problème. Il faudrait donc constater la persistance d'une dette au-delà d'un délai raisonnable de six mois après la clôture des comptes avant d'enclencher la saisine du juge. Avant l'expiration de ce délai, un syndic diligent recouvrera les sommes dues par les copropriétaires.
Je propose donc de modifier en ce sens l'article 29-1 A de la loi de 1965.