Il vise à préciser la notion d'habitabilité. Ainsi, les travaux doivent « améliorer les conditions d'habitabilité » pour être qualifiés d'opération de restauration immobilière.
En commission, nous avions soutenu la réintroduction de cette notion dans la loi. En effet, bien qu'imparfaite, sa suppression pure et simple restreignait de manière excessive la portée du dispositif, qui ne s'appliquait qu'aux seuls travaux relatifs à la structure, à la salubrité ou à la sécurité incendie du bâtiment. Le cadre de vie, les prestations de l'immeuble, qui sont des conditions essentielles de l'habitabilité, ne doivent pas être écartés. C'est bien l'ensemble de ces travaux, menés conjointement à l'occasion d'opérations lourdes, comme celles en matière d'ORI, qui permettent la transformation durable du bâti et l'amélioration des conditions de vie des habitants.
Cependant, il ne s'agit pas de garantir seulement l'habitabilité de l'immeuble – notion qui ne s'applique pas à un logement inhabitable. Il s'agit de permettre la réalisation de travaux qui l'amélioreront, plutôt que de se contenter d'éviter que le logement soit un taudis, comme dans le cadre d'une opération de sauvetage du bâti.
Cette précision, qui ne fait pas obstacle à ce que d'autres types de travaux prévus par l'article dans sa nouvelle rédaction soient qualifiés d'ORI, vise à améliorer le bâtiment du point de vue qualitatif, au-delà du seul respect des normes minimales de sécurité, de salubrité et de décence.