Au cours des quatre-vingt-dix auditions menées par la commission d'enquête, nous avons beaucoup évoqué à la fois la présomption d'innocence et la nécessité de protéger les jeunes susceptibles d'être en contact avec des délinquants.
En cas de mise en examen dans la phase présentencielle, la procédure peut être très encadrée, cette mise en examen pouvant s'appliquer sous contrôle judiciaire et être assortie d'interdictions d'entrer en contact avec des mineurs et de suspensions ou interdictions d'exercice. Laissons donc aux magistrats le soin de gérer, à partir de la mise en examen, la situation personnelle et professionnelle de la personne mise en examen ou son engagement en tant que bénévole. De fait, la personne chargée d'une procédure administrative ne disposera jamais dans son dossier d'autant d'éléments que le juge d'instruction pour analyser la situation et la suivre au fil de l'eau. La gestion de cette période qui suit la mise en examen me semble donc claire, même s'il y a des choses à améliorer.
La période qui précède, en revanche, qui est celle de l'enquête préliminaire, est une zone grise. On peut certes s'émouvoir du fait qu'un président de club ne soit pas avisé d'une procédure avant de la découvrir la presse, mais certaines situations nécessitent précisément qu'il ne le soit pas, par exemple s'il y a suspicion qu'il ait couvert l'éducateur sportif incriminé, puisque l'enquête préliminaire doit recueillir des éléments non seulement contre la personne mise en cause, mais aussi contre d'éventuels complices. Il est donc très difficile d'articuler les procédures disciplinaires avec la mise à l'abri d'une victime supposée, le respect de la présomption d'innocence et les nécessités de l'enquête.
On voit bien qu'il faut aller améliorer notre arsenal et nos procédures. Le système accusatoire en vigueur dans d'autres pays permet-il mieux de protéger les divers intérêts que le système inquisitoire qui prévaut dans le nôtre ?