Il vise à garantir le caractère opérationnel du dispositif créé à l'article 1er . En effet, dans le cadre d'une communauté universelle, il n'existe pas à proprement parler d'opération de liquidation du régime matrimonial – nous venons d'évoquer cette question en travaillant, avec le garde des sceaux, à la réécriture de l'article 1er . Si on ne sait pas ce que possédait la personne au moment de son décès, il n'est pas possible, en cas de déchéance d'avantage matrimonial, de procéder à une restitution de ses biens et revenus.
Nous proposons donc de procéder à un inventaire des biens au moment du décès de l'un des deux époux, même s'il n'y a pas de succession ouverte dans le cadre d'une communauté universelle. Cela permettrait de disposer d'un état des lieux sur lequel s'appuyer en cas de condamnation du conjoint survivant. Cette disposition viendrait utilement compléter le dispositif voté à l'article 1er .