Je suis évidemment favorable à ces amendements, avec une petite réserve. À l'article 1399-5 du code civil que vous proposez de créer, vous prévoyez que l'époux déchu dans les conditions précisées à l'article 1399-1 devra rendre « tous les fruits et tous les revenus issus d'une clause de la convention matrimoniale qui lui confère un avantage et dont il a eu la jouissance depuis la liquidation du régime matrimonial. » Or la liquidation du régime matrimonial n'intervient pas nécessairement immédiatement après le décès : elle peut intervenir des années plus tard, voire au moment du décès du second époux. Dans un souci d'efficacité du dispositif, il serait plus opportun de viser le décès de l'autre époux comme point de départ de la jouissance des biens. Sous réserve de cet ajustement, qui pourra être étudié dans le cadre de la navette parlementaire, j'émets un avis favorable.