Je remercie Mme la rapporteure d'avoir accepté de remettre l'ouvrage sur le métier pour tenir compte des réserves que nous avions formulées en commission. Nous avions signalé une difficulté d'application que je rappelle ici brièvement.
Dans le cas où l'époux meurtrier est condamné à une peine correctionnelle ou dans celui où il s'est rendu coupable de violences conjugales, la déchéance du bénéfice de l'avantage matrimonial ne peut intervenir que si l'indignité de l'époux a été déclarée. Or cette déclaration d'indignité ne peut être prononcée par le tribunal judiciaire que si une demande lui est faite en ce sens dans les conditions prévues à l'article 727-1 du code civil. Ces conditions sont particulièrement restrictives sur le plan personnel et temporel : seul un héritier peut en faire la demande, et dans les six mois tout au plus à compter du décès ou de la condamnation, selon les cas. Autrement dit, dans la rédaction actuelle, l'époux meurtrier ou auteur de violences conjugales pourrait conserver le bénéfice de l'avantage matrimonial dans les cas où l'héritier, s'il existe, ne fait pas le nécessaire ou ne le fait pas dans les délais impartis. C'est, nous semble-t-il, un obstacle majeur à l'application du mécanisme innovant proposé par le texte.
Nous avons donc suggéré à Mme la rapporteure de lever cette difficulté en découplant la déchéance de l'avantage matrimonial des modalités d'application de l'indignité successorale. C'est chose faite avec cet amendement qui supprime la référence à l'indignité successorale pour faire de la déchéance d'un avantage matrimonial un dispositif autonome.