Je salue l'initiative de notre collègue Hubert Ott ainsi que votre implication dans ce texte, madame la rapporteure. Cette proposition de loi constitue une indéniable avancée en faveur des femmes et remet un peu de logique dans notre droit.
Le texte règle deux difficultés pouvant survenir au sein du couple.
L'article 1er traite du cas du conjoint meurtrier ou violent qu'actuellement rien n'empêche de jouir de son avantage matrimonial, en dépit du meurtre ou des violences commis sur son épouse. Étrange droit civil que celui qui rend possible une telle communauté entre l'assassin et sa victime ! On se demande bien comment une solution aussi choquante a pu subsister jusqu'ici. Il était temps d'y mettre fin !
Dans la première version qui nous avait été soumise, le texte proposait de remédier à cette incohérence législative en organisant la révocation de l'avantage matrimonial par renvoi partiel au dispositif de la révocation d'une donation pour ingratitude. C'était une piste de travail intéressante, bien que perfectible, et je remercie Mme la rapporteure d'avoir travaillé à une solution plus complète. Nous avons adopté en commission un mécanisme applicable à l'ensemble des régimes matrimoniaux, respectueux de la garantie judiciaire, plus opérationnel et débarrassé de ses composantes les plus suspectes – je pense notamment à l'injure, dont on sait qu'elle peut concerner des situations très éloignées de l'objectif visé.
Je me réjouis que Mme la rapporteure ait tenu compte des réserves que nous avions formulées en commission. En effet, la rédaction proposée aurait permis à l'époux meurtrier ou auteur de violences de conserver le bénéfice de l'avantage matrimonial dans le cas où aucune demande d'indignité successorale n'était effectuée. Les amendements que nous avons déposés permettront de régler le problème en découplant la déchéance des modalités d'application de l'indignité successorale, de telle manière que la déchéance ne dépende plus du bon vouloir ou des diligences de l'héritier.
L'article 2 s'intéresse au risque d'endettement de l'ex-conjoint tenu au paiement de la dette fiscale du foyer en cas d'imposition commune par application du principe de solidarité fiscale. La réécriture adoptée en commission nous semble pertinente, dans la mesure où elle permet d'assouplir la marge dont dispose l'administration fiscale pour accorder une décharge.
Cela étant, l'administration fiscale reste libre de ne pas s'en saisir. Rien n'est garanti. La nouvelle rédaction nous semble donc encore perfectible, et ma collègue Eva Sas a déposé un amendement en ce sens.
Quoi qu'il en soit, le groupe Écologiste soutiendra ce texte.