Alors que tout est prévu en droit de la famille, droit des successions, droit des libéralités, droit des assurances ou droit de la sécurité sociale pour sanctionner le comportement infamant d'un époux, il n'existe pas de tels dispositifs en matière de régimes matrimoniaux. Les épouses et les partenaires de Pacs forment un foyer fiscal et sont soumis au principe de solidarité fiscale. Pourtant, en cas de dissolution du Pacs ou du régime matrimonial, cette solidarité peut se transformer pour certains en injustice, en lésant les ex-conjoints et les héritiers. Cette injustice et bien souvent genrée puisque 80 % des dettes fiscales concernent les femmes alors que la séparation entraîne déjà une perte sensible de revenus pour une grande majorité d'entre elles.
À ce jour, un époux reconnu responsable de la mort de son conjoint peut valablement bénéficier, en vertu des dispositions de son contrat de mariage, d'un avantage matrimonial. Dans le cas d'époux ayant adopté le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale aux survivants, l'avantage matrimonial peut conduire à vider la succession de la personne assassinée et à léser ses héritiers. Comme l'a rappelé Mme la rapporteure, c'est un angle mort aussi majeur que regrettable de la législation civile, que le présent texte tend à corriger.
Le premier article de cette proposition a pour vocation de répondre à cette injustice, en empêchant l'époux coupable de meurtre ou de tentative de meurtre de bénéficier des avantages pouvant découler de son régime matrimonial. Je soutiendrai l'amendement de réécriture de la rapporteure, car il étend à l'ensemble des régimes matrimoniaux le dispositif qui ne concernait initialement que les régimes communautaires. L'amendement supprime la référence à l'ingratitude et vise les cas qui justifient une indignité successorale, notion plus sécurisante juridiquement. L'amendement permet également de distinguer, d'une part, les cas dans lesquels la déchéance matrimoniale s'applique de plein droit car un époux est reconnu coupable d'avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son conjoint et, d'autre part, ceux où cette déchéance est laissée à l'appréciation du juge.
L'article 2 de la proposition permet, quant à lui, aux ex-époux de se voir accorder plus facilement par l'administration fiscale une décharge de l'obligation de paiement de la dette fiscale. Même s'il existe depuis 2022 une atténuation au principe de solidarité grâce à la diminution de la période d'appréciation du patrimoine net de l'ex-conjoint, cette décharge permettra de protéger les ex-époux – et particulièrement les femmes, qui doivent souvent faire face seules au paiement des dettes fiscales du couple alors même qu'elles disposent de revenus modestes.
En définitive, cette proposition contribue à l'égalité des hommes et des femmes en revenant sur certaines injustices du droit de la famille. Elle est profondément nécessaire et corrige un vide juridique. Pour toutes ces raisons, le groupe Renaissance votera en faveur de ce texte et des amendements de réécriture proposés par la rapporteure.